Dépenses personnelles : Le fisc rectifie la circulaire qui a effrayé les fans du luxe    

La Direction Générale des impôts (DGI) vient de publier un erratum concernant sa note circulaire n° 729 relative à la loi de finances 2019 . Une nouvelle version de cette note a été mise en ligne, l’ancienne «a malencontreusement concerné l’avant-dernier projet de ladite note», précise la DGI.

Cette version nuancée pourrait être plus rassurante pour les amoureux des bijoux, des fourrures, des vêtements de luxe, des animaux domestiques chics…, les rectifications ayant surtout concerné la partie relative aux dépenses personnelles. En voici la version définitive :


1- Elargissement de la liste des indicateurs de dépenses retenus dans le cadre de l’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable (EESFC)

L’examen de l’ensemble de la situation fiscale du contribuable est un mécanisme de contrôle fiscal du revenu global des contribuables (personnes physiques), qui consiste à évaluer leurs dépenses autres que professionnelles et à apprécier leur cohérence par rapport aux revenus déclarés, dans le cadre des procédures contradictoires prévues aux articles 220 ou 221 du C.G.I.

Avant l’entrée en vigueur de la L.F n° 80-18, les dépenses pouvant être prises en compte dans le cadre de la procédure d’EESFC, étaient limitativement énumérées par les dispositions de l’article 29 du C.G.I.

Dans le cadre du renforcement des moyens de contrôle, les dispositions de la L.F n° 80- 18 ont étendu la liste des dépenses prévues à l’article 29 susvisé, à l’ensemble des frais à caractère personnel, autres que ceux déjà prévus par ledit article, supportés par le contribuable pour son propre compte ou celui des personnes à sa charge, en l’occurrence son épouse, ses propres enfants ainsi que les enfants légalement recueillis par lui à son foyer, conformément aux dispositions de l’article 74-II du C.G.I.

A défaut d’une liste exhaustive, sont notamment considérés comme faisant partie des frais susvisés, les dépenses purement personnelles, dont la nature est bien identifiée, ayant une valeur suffisamment significative et qui se rattachent à l’année dont le revenu est évalué. Ces critères doivent être appliqués avec beaucoup de circonspection et ne donner lieu à aucune évaluation subjective.

Par ailleurs, il est à noter, que ces frais ne peuvent être pris comme éléments pour évaluer l’ensemble de la situation fiscale du contribuable que si l’administration dispose d’informations dument justifiées et appuyées par des pièces probantes. De même, dans le cadre du renforcement des garanties du contribuable, cette évaluation, doit faire l’objet d’un débat oral et contradictoire avant toute procédure de rectification.

Date d’effet :

Les dispositions de l’article 29 du C.G.I, telles que complétées par la L.F pour l’année 2019, sont applicables aux procédures de contrôle engagées à compter du 1erjanvier 2019.