Profession des adouls : La réforme recalée par la Cour constitutionnelle
Après plusieurs mois de tensions entre le ministère de la Justice et les Adouls, la Cour constitutionnelle a tranché. Dans sa décision rendue lundi 15 juin, elle a déclaré contraires à la Constitution plusieurs dispositions de la loi n°16.22 relative à l’organisation de la profession des adouls, tout en validant l’essentiel de la réforme.
Cette décision intervient au terme d’un long feuilleton marqué par de vives contestations au sein du corps des adouls. Grèves nationales, sit-in et manifestations se sont succédé pour dénoncer certaines dispositions du texte, jugées attentatoires à l’indépendance de la profession et porteuses de dysfonctionnements organisationnels.Saisie par 93 membres de la Chambre des représentants avant la promulgation de la loi, conformément à l’article 132 de la Constitution, la Cour constitutionnelle était appelée à se prononcer sur la conformité de plusieurs dispositions ayant suscité un important débat dans les milieux professionnels et parlementaires.Articles déclarés « inconstitutionnels »Parmi les dispositions censurées figure l’article 8 relatif aux situations d’incompatibilité. Si la Cour reconnaît que l’objectif visé par le législateur consiste à préserver l’indépendance, la neutralité et l’intégrité de la profession, elle estime néanmoins que le texte souffre d’une lacune majeure.Selon la Cour, la loi ne prévoit ni délai permettant à l’adoul concerné de régulariser sa situation, ni procédure précisant les modalités de déclaration de l’incompatibilité, l’autorité compétente pour la recevoir ou encore les délais de traitement. Elle considère ainsi que cette omission constitue un « oubli législatif » portant sur des éléments essentiels à l’application de la règle de droit et créant un vide juridique susceptible d’ouvrir la voie à des interprétations divergentes.La Cour a également invalidé les deux premiers alinéas de l’article 53, relatifs à la réception des actes concernant les personnes en situation de handicap auditif ou atteintes de troubles de la parole. Les juges constitutionnels ont estimé que les garanties prévues ne permettaient pas d’assurer une protection suffisante des droits de ces personnes ni de garantir l’expression certaine de leur volonté dans les actes adoulaires.Autre disposition censurée : le premier point de l’article 67 relatif à la procédure du « lafif ». Le texte exigeait la présence d’au moins douze témoins « hommes et femmes », une formulation jugée imprécise par la Cour. Celle-ci considère que cette rédaction ouvre la porte à des interprétations contradictoires quant à la répartition des témoins entre les deux sexes, en contradiction avec les exigences de clarté et de sécurité juridique imposées par la Constitution.Instances professionnellesLa Cour constitutionnelle a par ailleurs relevé une autre irrégularité touchant les dispositions encadrant l’Instance nationale des adouls et les conseils régionaux des adouls, prévues par les articles 140 à 194. Les juges estiment que le législateur n’a prévu aucun mécanisme permettant de faire face à d’éventuelles situations de blocage ou de dysfonctionnement des organes élus.Une telle absence de garanties est susceptible, selon eux, de compromettre le principe constitutionnel de continuité du service public et les exigences de bonne gouvernance.Dispositions validéesÀ l’inverse, la Cour a rejeté les recours visant plusieurs articles de la loi, notamment les articles 37, 50, 51, 55, 63 et 77, qu’elle a jugés conformes à la Constitution. Parmi les dispositions validées figure notamment le maintien du système de réception simultanée des témoignages par deux adouls lors de l’établissement des actes.Ce mécanisme, qui avait suscité de nombreuses critiques durant l’examen du projet de loi, a été considéré par la Cour comme relevant du pouvoir d’appréciation du législateur et compatible avec les spécificités historiques et juridiques de la profession. La Cour a également validé l’article 120 relatif aux poursuites disciplinaires visant les adouls, mais en assortissant sa décision d’une réserve d’interprétation.Elle précise que la transmission des propositions de la commission disciplinaire au ministre de la Justice ne saurait être interprétée comme lui conférant le pouvoir de les modifier, de les réviser ou de les remplacer. Son rôle doit se limiter à l’exécution des décisions disciplinaires et à la mise en œuvre de leurs effets juridiques.Fin du bras de fer ?Cette décision intervient dans un contexte de forte tension entre le ministère de la Justice et les représentants de la profession. Ces derniers avaient multiplié les actions de protestation pour réclamer la révision de plusieurs dispositions du texte avant son adoption définitive.Les débats se sont particulièrement échauffés autour du maintien du système de double réception des actes, des modalités de discipline professionnelle, de l’organisation des instances représentatives des adouls ainsi que de certaines règles relatives au concept du «lafif». Dans sa décision, la Cour constitutionnelle rappelle que certaines dispositions contestées relèvent de la marge d’appréciation reconnue au législateur, tandis que d’autres souffrent d’un défaut d’encadrement juridique ou ne présentent pas les garanties constitutionnelles requises. Un arbitrage qui valide la réforme tout en imposant au législateur de revoir sa copie avant l’entrée en vigueur définitive du texte.