Sahara marocain et réforme de l’ONU : Conseil élargi, veto collectif et avenir de la MINURSO
Dans cette tribune, le professeur Elyazid Mouhsine, consul honoraire du Royaume du Maroc en Suisse et président fondateur de l’Alliance Suisse–Maroc, et Jean-Marie Heydt, docteur ès sciences humaines et auteur-essayiste, analysent les conséquences du blocage autour de la MINURSO. Ils proposent une réforme du Conseil de sécurité de l’ONU fondée sur son élargissement et le remplacement du veto individuel par un veto collectif, tout en examinant les scénarios possibles pour l’avenir de la mission onusienne et les leviers diplomatiques et juridiques dont dispose le Maroc.

Siège de la MINURSO à Laâyoune. Photographie d’archives, 2012. cingularite : Wikimedia Commons. CC BY-SA 2.0.
Un Conseil encore marqué par les équilibres de 1945
Le blocage autour de la MINURSO invite aussi à interroger l’institution. Aucun État africain, arabe ou sud-américain ne dispose d’un siège permanent au Conseil de sécurité. Ces régions participent à ses sièges élus, mais sans bénéficier de la continuité ni du veto des cinq permanents. Le Conseil est passé de onze à quinze membres par une réforme entrée en vigueur en 1965 ; son architecture permanente reste héritée de l’après-guerre. Ce décalage avec l’évolution géopolitique fragilise sa représentativité. [23]La critique ne consiste pas à nier l’utilité des Nations unies. L’Assemblée générale, le Conseil, le Secrétariat et les agences ont des responsabilités différentes. Le Secrétaire général ne peut effacer les désaccords des
États. Mais une organisation qui proclame l’égalité souveraine tout en réservant un pouvoir de blocage à cinq d’entre eux doit répondre de cette tension. Le veto conserve une fonction de compromis entre grandes puissances ; son usage peut cependant empêcher une majorité de produire une décision et faire supporter aux populations le coût de rivalités extérieures au dossier.
Le Pacte pour l’avenir de 2024 reconnaît la priorité de réparer l’injustice historique envers l’Afrique et d’améliorer la représentation des régions sous- représentées, dont l’Amérique latine et les Caraïbes. Il prévoit aussi de poursuivre les discussions sur les groupes transrégionaux, notamment les États arabes. Cet engagement politique n’a pas, par lui-même, créé de nouveaux sièges. La position africaine commune demande deux sièges permanents, avec les mêmes prérogatives, et cinq sièges non permanents au total. [24, 25]
Élargir le Conseil et instaurer un veto collectif
Le risque de paralysie ne découle pas du seul nombre de permanents : il dépend aussi de la règle de vote. Une piste de réforme serait de remplacer le veto individuel par un veto collectif, exigeant par exemple deux ou trois votes négatifs permanents sur un même projet. Ces seuils sont des options à négocier, non des règles en vigueur. En dessous du seuil retenu, l’opposition d’un permanent ne suffirait plus à bloquer au titre du veto ; le texte devrait toutefois réunir la majorité requise, à recalibrer pour un Conseil élargi. Les abstentions ne compteraient pas dans ce seuil de blocage.Cette formule obligerait à réunir plusieurs permanents pour empêcher l’adoption. Elle pourrait concilier représentation élargie et réduction des blocages individuels, sans exclure des coalitions d’obstruction. Le seuil devrait être évalué par rapport au nombre total de permanents. Resteraient à négocier la désignation des nouveaux membres et leur responsabilité envers leur région, les appartenances africaine et arabe pouvant se recouper.
Le verrou est inscrit dans la Charte. Un veto collectif modifierait la règle de l’article 27. Selon l’article 108, un amendement exige l’adoption par les deux tiers des membres de l’Assemblée générale, puis la ratification par les deux tiers des États membres, comprenant tous les permanents actuels. Une conférence de révision au titre de l’article 109 ne contournerait pas cette exigence de ratification. Une réforme structurelle suppose donc un accord politique avec les cinq permanents, et pas seulement une majorité à l’Assemblée. [19, 26]
Des leviers concrets pour le Maroc et ses partenaires
À court terme, les méthodes de travail offrent des prises réelles. La note présidentielle S/2024/507 reconnaît que tout membre du Conseil peut participer à la conduite de la rédaction des textes. Le Maroc pourrait travailler avec les membres élus, notamment africains, pour favoriser une rédaction partagée, obtenir des consultations plus précoces et présenter des formulations précises avant que les positions ne se figent. Une audition tardive ne remplace pas une influence en amont sur le contenu. [27]La responsabilité politique constitue un second levier. Le débat obligatoire après un veto permet d’en demander publiquement les motifs et d’interroger les solutions alternatives. Les initiatives franco-mexicaine
et du groupe ACT proposent également une retenue volontaire dans les situations de crimes de masse. Elles ne suppriment pas juridiquement le veto et leur champ ne doit pas être étendu artificiellement à tout désaccord sur une mission. [10, 28]
Enfin, Rabat pourrait articuler ses coalitions africaines et arabes avec des partenaires d’autres régions autour d’exigences concrètes : représentation plus équitable, objectifs vérifiables des missions, réexamens à échéance définie et meilleure participation des États concernés. La crédibilité de cette démarche exige de défendre les mêmes principes lorsque les décisions sont favorables ou défavorables au Maroc. Pour le Sahara marocain, une réforme de l’ONU ne remplacera pas la négociation immédiate ; elle peut soutenir une diplomatie qui demande à la fois des résultats sur le dossier et des institutions mieux adaptées au monde contemporain.
La séance du 30 octobre 2026 a montré la difficulté de transformer une majorité politique en décision collective. Le projet américain, soutenu par onze membres du Conseil de sécurité, a été bloqué par le veto russe. Le projet concurrent n’a pas davantage été adopté. L’échéance du mandat de la MINURSO reste fixée au 31 octobre, sauf nouvelle décision. Dès l’issue des votes, le Royaume-Uni a appelé à rechercher une solution à partir du texte américain. La recherche d’un compromis demeure donc une possibilité ouverte. [1]
La semaine du 2 novembre pourrait voir se préciser les choix des États et les propositions du Secrétariat. Plusieurs acteurs peuvent souhaiter préserver une présence onusienne tout en divergeant profondément sur sa forme et sa finalité. Leurs intérêts ne produisent cependant aucun mécanisme automatique de prolongation. Il faudra encore s’accorder sur un texte, une durée et des fonctions.
Une échéance qui ne clôt pas le dossier
L’expiration du mandat d’une mission, le retrait de ses personnels et la clôture du traitement politique d’un différend relèvent de décisions distinctes. La résolution 2797 de 2025 soutient les négociations prenant pour base la proposition marocaine d’autonomie, maintient la recherche d’une solution mutuellement acceptable permettant l’autodétermination et précise que le Conseil demeure saisi de la question. L’échéance de la MINURSO n’efface pas ces dispositions. [2]Sur le terrain, une cessation des activités appellerait des arrangements de sécurité, de rapatriement et de liquidation administrative. La présence temporaire de personnels pour organiser ces opérations ne vaudrait
pas autorisation de poursuivre toutes les tâches de la mission. La transition doit être définie dans son objet comme dans sa durée.
Le précédent géorgien rappelle que la continuité n’est jamais acquise. En juin 2009, après l’échec du renouvellement de la mission d’observation de l’ONU à la suite d’un veto russe, le Secrétaire général avait ordonné la cessation des opérations. Les situations diffèrent, mais cette expérience interdit de considérer le maintien de la MINURSO comme inévitable. [3]
Le compromis technique reste politique
Une courte prorogation constituerait la voie la plus directe pour donner du temps aux négociateurs. Quelques semaines ou quelques mois pourraient permettre de préciser les contours d’un dispositif futur. La durée serait négociée : aucun délai de grâce ne découle du seul blocage du Conseil.Surtout, une prolongation dite « technique » demeure une décision de fond. Elle exige au moins neuf voix favorables et l’absence de vote négatif d’un membre permanent. Le veto reste donc possible, tandis qu’une abstention peut ouvrir la voie à l’adoption. La brièveté du texte ne dispense pas de construire un accord. [4]
Washington pourrait rechercher une transition préparant la transformation de la mission et préservant l’orientation politique qu’il défend. Moscou pourrait demander que cette période ne préjuge pas l’issue des négociations. Un calendrier resserré, un rapport du Secrétaire général ou le report de certaines modifications pourraient entrer dans un compromis. Ce sont des possibilités de négociation ; aucune ne peut être tenue pour acquise.
Le rejet d’une reconduction annuelle n’exclut pas qu’un texte plus court, assorti d’autres garanties, trouve une issue différente. Les onze voix réunies autour du projet américain ne préjugent pas davantage du vote sur une nouvelle formule. Les membres élus et les autres permanents restent des acteurs de plein exercice dans la recherche de la majorité nécessaire.
Des responsabilités précises au sein de l’ONU
La Lettonie succède à la Grèce à la présidence du Conseil le 1er novembre 2026. Elle aura à organiser les travaux de cette nouvelle séquence, à faciliter les consultations et, si nécessaire, à convoquer une réunion. Le règlement prévoit notamment une réunion à la demande d’un membre du Conseil. L’urgence peut donc être traitée sans attendre le premier jour ouvrable. [5, 6]La présidence ne possède toutefois aucun pouvoir personnel de prorogation. Une déclaration présidentielle ou un échange de lettres doit être apprécié selon son contenu et l’accord collectif qu’il exprime. Ces instruments ne permettent pas de contourner un désaccord persistant sur les fonctions et la durée d’une mission.
Le Secrétaire général peut, pour sa part, proposer des options, rapprocher les positions et exposer les risques d’une interruption. L’article 99 de la Charte lui permet d’attirer l’attention du Conseil sur une situation qu’il estime menaçante pour la paix et la sécurité internationales. Ce pouvoir d’alerte ne lui donne pas celui de renouveler seul la MINURSO. [7]
Le Département des opérations de paix, ou DPO, anciennement DPKO, préparerait avec les services d’appui et la direction de la mission les conséquences pratiques des différentes options : sécurité des personnels, effectifs, équipements, relations avec les contributeurs et coûts. Son expertise peut rendre une transition réalisable ; elle ne remplace pas l’autorisation politique. [8]
L’Envoyé personnel du Secrétaire général exerce une fonction distincte de celle du chef de la mission sur le terrain. Ses contacts avec le Maroc, le Front Polisario et les acteurs régionaux pourraient contribuer à une reprise des discussions. Les bons offices ne s’éteignent pas automatiquement avec un dispositif militaire, même si leurs moyens et leur organisation peuvent devoir être réexaminés. [2]
Enfin, le budget ne peut servir de mandat implicite. L’Assemblée générale approuve les dépenses de l’Organisation, notamment après examen par sa Cinquième Commission. Des crédits disponibles ne suffisent pas à autoriser la poursuite d’activités dont la base juridique a expiré. [9]
Les leviers et les limites de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale peut donner une autre dimension au débat. Depuis la résolution 76/262, son président doit convoquer une réunion dans les dix jours ouvrables suivant un veto, sauf si une session extraordinaire d’urgence se réunit sur la même situation. Ce mécanisme oblige à exposer les positions devant l’ensemble des États membres. Il ne lève pas le veto et ne renouvelle aucune mission. [10]À partir du veto du vendredi 30 octobre et du calendrier de travail du siège de l’ONU, le décompte de ces dix jours ouvrables conduit au vendredi 13 novembre 2026. Il s’agit d’une borne calculée pour le débat, sous
réserve de l’exception précitée, et non de l’annonce d’une réunion déjà programmée. Cette date n’impose ni l’adoption d’une résolution ni un règlement définitif du différend. [10, 16]
Une autre procédure relève de la résolution 377 A (V), dite « Union pour le maintien de la paix ». Elle vise les situations où le défaut d’unanimité des permanents empêche le Conseil d’agir face à une menace contre la paix, une rupture de la paix ou un acte d’agression. Une session extraordinaire d’urgence peut être convoquée dans les vingt-quatre heures d’une demande recevable, notamment par neuf membres du Conseil, sans veto sur cette décision procédurale, ou par la majorité des membres de l’ONU. Le non-renouvellement de la MINURSO ne suffit pas, à lui seul, à établir ces conditions. [11]
L’Assemblée dispose aussi de précédents en matière de maintien de la paix. Elle a créé en 1956 la première Force d’urgence des Nations unies. Une telle voie suppose cependant des décisions propres, les consentements nécessaires au déploiement et un financement. Elle ne constitue pas une procédure simplifiée permettant de prolonger une mission du Conseil contre un veto. [12]
L’examen parallèle d’une situation par les deux organes s’inscrit dans une pratique reconnue par la Cour internationale de Justice, sous les règles de la Charte. Les recommandations importantes relatives à la paix et à la sécurité exigent à l’Assemblée les deux tiers des membres présents et votants. Il faudrait donc réunir une majorité sur un texte précis, dont l’objet ne se confondrait pas nécessairement avec le soutien à l’autonomie. [13, 14]
Ce déplacement du débat comporterait également un enjeu pour Rabat : l’Assemblée examine déjà la question du Sahara marocain au titre de la décolonisation. La fin éventuelle de la MINURSO ne mettrait pas automatiquement fin à cet examen. L’intérêt d’une initiative à l’Assemblée dépendrait donc de son objectif et des termes qu’elle pourrait faire adopter. [15]
Un calendrier précis sans date ultime de règlement
Quatre voies restent ainsi à considérer : une courte reconduction, une résolution transformant le dispositif, une cessation des activités suivie d’un retrait organisé, ou une initiative à l’Assemblée générale. Elles peuvent se combiner. Des préparatifs de retrait peuvent accompagner la recherche d’un accord, tandis qu’un débat à l’Assemblée peut exercer une pression politique sur les négociations au Conseil.Le 31 octobre 2026 constitue l’échéance juridique du mandat actuel, à respecter pour en éviter l’expiration. Il ne ferme pas la possibilité d’une décision ultérieure. Dans les textes et annonces officiels examinés au 31 octobre, aucune date butoir générale n’impose au Conseil de trancher définitivement l’avenir de la mission ou le différend. Le 6 novembre, fin de la prochaine semaine ouvrable, ne constitue donc pas une échéance juridique. [2, 6]
Si un compromis intervenait après l’expiration, il devrait préciser les conditions de reprise ou de continuité des activités ; la période intermédiaire ne serait pas automatiquement couverte. Une prorogation technique devrait, à son tour, fixer son propre terme. Il faut ainsi distinguer l’expiration du mandat, le délai du débat à l’Assemblée et le calendrier d’un éventuel règlement politique.
Pour les États attachés à la stabilité régionale, une transition limitée peut offrir un moyen de préserver les contacts et la prévention des incidents. Pour ceux qui souhaitent modifier le cadre politique, elle n’aurait d’intérêt que si elle préparait des décisions nouvelles. C’est dans la rencontre de ces attentes que pourrait se construire un compromis.
Les garanties que le Maroc pourrait faire valoir
Les futurs textes devront aussi être examinés dans leurs fragilités éventuelles. Une mesure défavorable au Maroc n’est pas, pour cette seule raison, juridiquement irrégulière. Il convient de distinguer un défaut de compétence ou de procédure, une ambiguïté du mandat et un désaccord sur son orientation. La portée d’une objection dépendra des dispositions effectivement proposées ou adoptées.Une reconduction présentée comme une simple mesure administrative, sans décision de l’autorité compétente, appellerait une demande de clarification juridique. De même, qualifier de procédurale une décision qui renouvelle ou transforme substantiellement la mission ne saurait dispenser du régime de vote applicable. Rabat pourrait demander que la base de l’autorisation et sa portée soient expressément établies, en distinguant les tâches de liquidation des activités opérationnelles. [4, 7]
Le consentement constitue un autre point important. Le maintien de la paix repose sur celui des principales parties au conflit. Une transformation substantielle des tâches justifierait donc des consultations sur les
arrangements de déploiement et les conditions d’action. Ce principe ne donne toutefois pas au Maroc un veto général sur toute action de l’ONU : une action coercitive valablement autorisée par le Conseil relèverait d’un autre cadre. La simple référence au chapitre VII ne suffit pas non plus à transformer toute opération en action coercitive. [17]
Les clauses imprécises peuvent être politiquement plus lourdes qu’un changement de nom. Une mission transitoire sans terme clair, des objectifs extensibles ou des critères de sortie indéfinis risqueraient d’entretenir l’impasse. Le Maroc pourrait défendre une durée explicite, une définition des tâches, un rapport à date fixe et un réexamen par l’organe compétent. Ces garanties amélioreraient la prévisibilité du dispositif ; leur absence n’entraînerait pas automatiquement la nullité du mandat. [18]
L’impartialité de la mise en œuvre mérite la même attention. Un dispositif d’observation devrait préciser ses méthodes de vérification, les conditions d’accès aux lieux concernés et la manière de recueillir les observations des parties. Rabat pourrait demander que les constats reposent sur des faits vérifiables et que les engagements de tous les acteurs soient examinés. Une critique fondée sur des asymétries documentées serait plus solide qu’une contestation générale d’un mécanisme de contrôle. [17]
La résolution 2797 fournit par ailleurs un argument de cohérence politique en faveur des négociations prenant pour base l’autonomie. Elle ne rend pas toute évolution ultérieure juridiquement impossible : le Conseil peut modifier un mandat. Un éloignement de cette orientation devrait donc être discuté dans ses motifs et ses conséquences, sans être présenté d’emblée comme une illégalité. De même, l’Assemblée générale ne peut être traitée comme une instance d’appel annulant un veto ; la portée exacte de chacun de ses actes doit être examinée. [2, 12, 18]
Pour faire valoir ces positions, le Maroc peut utiliser les voies de participation prévues par la Charte. Les articles 31 et 32 encadrent l’audition des États concernés, sans droit de vote. La règle 38 permet à un État invité de soumettre des propositions ou des projets, dont la mise aux voix exige la demande d’un membre du Conseil. Des observations juridiques écrites et des formulations alternatives soutenues par des membres du Conseil constitueraient ainsi des moyens concrets d’action. [6, 19]
Enfin, contester ne suspend pas automatiquement une décision. L’article 25 de la Charte et la jurisprudence de
la Cour internationale de Justice empêchent de déduire qu’une décision serait dépourvue d’effet obligatoire au seul motif qu’elle ne cite pas le chapitre VII. Le Maroc ne dispose pas non plus d’un recours direct et suspensif devant la Cour pour faire annuler une résolution. Une demande d’avis consultatif doit émaner d’un organe habilité ; elle ne constitue pas un appel ouvert à un État. [19, 20, 21]
Convertir les appuis du Maroc en décisions durables
Le Maroc dispose d’appuis politiques qui donnent du poids à sa proposition d’autonomie. Les onze suffrages recueillis par le projet américain en constituent un indicateur concret. Le soutien à une orientation politique ne signifie cependant pas que tous les partenaires retiennent le même calendrier pour l’évolution ou le retrait d’une présence onusienne. L’appel britannique à poursuivre la recherche d’un accord illustre cette distinction. [1]La diplomatie conduite sous l’autorité de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, se trouve ainsi devant un enjeu de négociation précis. Une période transitoire pourrait servir la position marocaine si elle préservait les avancées politiques pertinentes, définissait une échéance et préparait des discussions concrètes. Elle pourrait prolonger l’impasse si elle réinstallait une reconduction sans perspective. Sa valeur dépendrait des garanties obtenues et des engagements pris.
La préparation de plusieurs scénarios est une exigence d’une telle négociation. La capacité d’anticipation de la diplomatie marocaine pourra être appréciée à travers la cohérence de ses initiatives, la solidité de ses soutiens au moment des décisions et les conditions de sécurité de la transition. C’est dans ces résultats observables que se vérifierait une éventuelle longueur d’avance.
L’enjeu humain doit rester présent. Les habitants du territoire et les populations des camps attendent des perspectives de sécurité, de mobilité et de vie familiale. Le contenu de l’autonomie mérite, lui aussi, des discussions concrètes sur les responsabilités territoriales, les ressources, la participation et les garanties des droits. Pour le Maroc, transformer cette séquence en progrès durable suppose de faire converger ses objectifs diplomatiques avec un accord applicable et suffisamment soutenu. La semaine qui s’ouvre pourrait en éprouver les conditions.
Les options de l’ONU et les moyens d’action du Maroc
Ce tableau compare des scénarios possibles pour le Sahara marocain, et non des décisions annoncées. Certaines voies peuvent se combiner. Les avantages et les risques sont des appréciations conditionnelles ; leur portée dépendra du texte adopté et de sa mise en œuvre. Les chiffres entre crochets renvoient aux références de l’article.
Références
[1] Gouvernement britannique, explication de vote du 30 octobre 2026 après l’échec des deux projets. Confirme les onze voix pour le texte américain et l’échéance du mandat. Consulter
[2] Conseil de sécurité, résolution 2797 (2025), paragraphes 1 à 6. Mandat, base des négociations et maintien de la saisine du Conseil. Consulter
[3] Secrétariat de l’ONU, point de presse du 16 juin 2009. Cessation des opérations de la MONUG après l’échec du renouvellement. Consulter
[4] Conseil de sécurité, système de vote. Article 27, seuil de neuf voix et portée de l’abstention d’un membre permanent. Consulter
[5] Conseil de sécurité, calendrier officiel des présidences de 2026. Grèce en octobre, Lettonie en novembre. Consulter
[6] Conseil de sécurité, règlement intérieur provisoire. Règles 1 à 3 et 18 à 20 sur les réunions et la présidence ; règles 37 et 38 sur la participation des États non membres et leurs propositions. Consulter · Règles 18 à 20
[7] Charte des Nations unies, articles 97 à 99. Fonctions du Secrétaire général et pouvoir de saisine du Conseil. Consulter
[8] ONU, Département des opérations de paix. Direction des opérations et relations avec le Conseil, les contributeurs et les parties. Consulter
[9] Assemblée générale, Cinquième Commission. Compétence budgétaire prévue par l’article 17 de la Charte. Consulter
[10] Assemblée générale, résolution 76/262, paragraphe 1. Débat dans les dix jours ouvrables après un veto, sauf session extraordinaire d’urgence sur la même situation. Consulter
[11] Assemblée générale, résolution 377 A (V) et règlement intérieur, règles 8 b et 9 b. Les règles actuelles retiennent neuf voix au Conseil, contre sept dans le texte historique de 1950. Consulter · Résolution 377 A (V)
[12] ONU, rôle de l’Assemblée générale dans le maintien de la paix ; historique de la FUNU I, notamment les résolutions de novembre 1956 et le consentement au déploiement. Consulter
[13] Cour internationale de Justice, avis consultatif du 9 juillet 2004 sur le mur, paragraphes 26 à 28. Pratique relative à l’article 12 et examen parallèle par les deux organes. Consulter
[14] Assemblée générale, règlement intérieur des séances plénières, notamment règles 83 à 86 sur les majorités et les membres présents et votants. Consulter
[15] ONU, fiche relative au territoire et à son inscription parmi les territoires non autonomes. Examen annuel par l’Assemblée générale. Consulter
[16] Bibliothèque Dag Hammarskjöld, calendrier officiel des jours fériés au siège de l’ONU en 2026. Le 13 novembre est calculé à partir du 30 octobre ; il ne correspond pas à une convocation annoncée. Consulter
[17] ONU, principes du maintien de la paix. Consentement des principales parties, impartialité et distinction entre maintien de la paix robuste et action coercitive. Consulter
[18] ONU, rôle du Conseil de sécurité dans les opérations de paix. Précision des mandats et compétence pour les proroger, les modifier ou y mettre fin. Consulter
[19] Charte des Nations unies, chapitre V, notamment articles 24, 25, 27, 31 et 32. Compétence du Conseil, effets de ses décisions et participation des États concernés. Consulter
[20] Cour internationale de Justice, avis consultatif sur la Namibie du 21 juin 1971, paragraphes 113 et 114, reproduit dans le recueil de l’ONU. Portée de l’article 25 au-delà du seul chapitre VII. Consulter
[21] Cour internationale de Justice, présentation de la procédure consultative, 19 avril 2023. Les demandes émanent des organes habilités selon l’article 96 de la Charte. Consulter
[22] Charte des Nations unies, chapitre VII, articles 39 à 42. Conditions et instruments de l’action du Conseil face aux menaces contre la paix. Consulter
[23] ONU, composition du Conseil et réforme entrée en vigueur en 1965. Consulter
[24] Assemblée générale, Pacte pour l’avenir, 2024, actions 39 à 41 sur la réforme du Conseil. Consulter
[25] Union africaine, position commune sur la réforme du Conseil, 24 mai 2024. Consulter
[26] Charte des Nations unies, articles 108 et 109 sur les amendements et la révision. Consulter
[27] Conseil de sécurité, note S/2024/507, paragraphes 89 à 91 sur la rédaction partagée et les consultations. Consulter
[28] ONU, initiatives franco-mexicaine et du groupe ACT concernant le veto et les crimes de masse. Consulter
Photographie : cingularite, siège de la MINURSO à Laâyoune, 2012. Image reproduite sans modification, via Wikimedia Commons. Fichier source · Licence CC BY-SA 2.0
Adresses des liens figurant dans le PDF
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MINURSO_HQ,_El_Aaiun,_WS.jpg
https://www.un.org/en/node/218801
https://main.un.org/securitycouncil/sites/default/files/2025/Note%20507_2024_Rev.pdf
https://www.un.org/about-us/un-charter/chapter-18
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https://digitallibrary.un.org/record/4093660/files/S_RES_2797_(2025)-EN.pdf
https://www.gov.uk/government/speeches/we-urge-those-who-did-not-support-the-us-resolution-to-seek-to-find-a-solution-on-the-basis-of-that-draft-uk-statement-at-the-un-security-council
https://barlamane.com/fr/sahara-un-cas-decole-de-diplomatie-multilaterale-le-blocage-russo-americain-sur-la-minurso-et-le-changement-de-cap-du-maroc/

