Dans une réponse aussi rigoureuse que mesurée, Lahcen Haddad démontre que les traités de 1767 et de 1799, invoqués pour nier l’existence historique du Maroc, établissent en réalité le contraire.
Un débat historique et juridique s’est récemment ouvert sur les réseaux sociaux autour de Sebta, Melilia et de l’existence du Maroc en tant qu’État avant 1956.
À l’origine de cette controverse, un long fil publié par Emmanuel Martínez Alcocer, professeur espagnol de philosophie. S’appuyant sur les traités conclus entre le Maroc et l’Espagne en 1767 et en 1799, il avance que les souverains alaouites auraient définitivement reconnu Sebta et Melilia comme des possessions espagnoles. Il en déduit que toute revendication marocaine serait dépourvue de fondement historique.
Plus radicalement encore, il soutient que le Maroc n’aurait pas existé auparavant comme État unifié et qu’il serait seulement né en 1956, parallèlement à l’émergence de la doctrine dite du « Grand Maroc ». Il va jusqu’à qualifier la position marocaine d’« attaque militaire et politique » dirigée contre l’Espagne.
Lahcen Haddad lui répond dans une contribution historique et juridique . Sans invective ni outrance, il soumet ces affirmations à l’épreuve des textes et démontre les limites d’une lecture sélective qui prétend tirer de documents anciens des conclusions qu’ils ne contiennent pas.
Le traité de 1767 établit l’existence du Maroc
Le traité du 28 mai 1767 est conclu entre Charles III et Sidi Mohammed Ben Abdallah, présenté comme « empereur du Maroc » et souverain de Fès, Meknès, Souss, Tafilalet et Drâa.
Son premier article proclame la paix entre « les deux souverains ». Le texte évoque deux nations, leurs sujets respectifs, leurs royaumes et les territoires relevant de l’autorité marocaine.
La contradiction est manifeste : le document présenté comme la preuve de l’inexistence du Maroc a été négocié et signé par le souverain du Maroc, au nom d’une entité politique pourvue d’un territoire, de sujets, d’institutions, d’une diplomatie et de la capacité de conclure des traités internationaux.
L’article 19 mérite également une lecture attentive. Il ne contient aucune renonciation marocaine générale et définitive sur les présides. Il rejette, au contraire, les extensions territoriales demandées par l’Espagne autour des quatre places, tout en prévoyant une procédure de délimitation de leurs périmètres.
Le sultan reconnaît donc une réalité militaire espagnole et accepte d’en négocier les contours, mais refuse les agrandissements sollicités. Nous sommes loin d’une acceptation paisible, absolue et irrévocable de l’ensemble de la situation territoriale.
Ce que dit — et ne dit pas — le traité de 1799
La même exigence de précision s’impose pour le traité de 1799.
Son article 15 maintient les limites du territoire de Sebta telles qu’elles avaient été fixées en 1782, évoque les forteresses espagnoles et mentionne le respect dû à la souveraineté du roi d’Espagne. Ces formulations confortent incontestablement la lecture espagnole.
Mais le même texte présente Moulay Slimane comme « roi du Maroc » et comme l’une des deux hautes parties contractantes. Il mentionne à nouveau le gouvernement marocain, ses autorités, ses domaines, ses ports et ses sujets.
Ce traité peut donc appuyer la position espagnole sur la possession et les limites des présides à cette époque. Il ne peut, en revanche, faire disparaître l’État marocain qui l’a négocié et signé.
La multiplication des accords ultérieurs — en 1844, 1845, 1859 et 1860, puis lors de nouvelles opérations de délimitation, notamment autour de Melilia — confirme d’ailleurs que la question territoriale n’avait pas été définitivement close par les traités du XVIIIᵉ siècle.
Si tout avait été irrévocablement reconnu et réglé en 1767 et en 1799, pourquoi aurait-il fallu négocier, pendant plusieurs décennies encore, les frontières, les extensions et la sécurité des présides ?
Le Maroc n’est pas né en 1956
C’est sur ce point que la thèse d’Emmanuel Martínez Alcocer se révèle la plus fragile.
En 1952, quatre années avant l’indépendance, la Cour internationale de Justice s’est penchée sur le statut juridique du Maroc dans l’affaire relative aux droits des ressortissants américains. Son raisonnement s’inscrit dans la continuité d’un Maroc qui, même soumis au régime du Protectorat, avait conservé sa personnalité d’État en droit international.
En 1956, le Royaume a donc recouvré le plein exercice de son indépendance et de sa souveraineté. Il n’est ni apparu soudainement sur la carte ni né d’une doctrine nationaliste.
Le Protectorat lui-même fut établi en 1912 par un traité conclu avec le sultan du Maroc. Or un Protectorat suppose nécessairement l’existence préalable d’une entité politique protégée. On ne conclut pas un traité de Protectorat avec un État inexistant.
La monarchie, le sultanat, le Makhzen, les institutions, la diplomatie et les relations conventionnelles du Maroc avec les puissances étrangères sont bien antérieurs à 1956.
Cette continuité historique ne doit pas être confondue avec la doctrine du « Grand Maroc », élaborée au XXᵉ siècle. Celle-ci peut être discutée ou contestée. Elle ne saurait toutefois servir à effacer plusieurs siècles d’histoire politique et diplomatique.
Le piège de l’anachronisme
Prétendre que le Maroc n’existait pas au XVIIIᵉ siècle au motif qu’il ne possédait pas les structures centralisées d’un État contemporain relève de l’anachronisme.
Les États de cette époque étaient des monarchies dynastiques, souvent composées de territoires divers, aux frontières mouvantes et au contrôle inégalement exercé sur leurs périphéries.
L’Espagne du XVIIIᵉ siècle ne présentait pas davantage l’organisation territoriale, constitutionnelle et administrative qui est la sienne aujourd’hui. Appliquer au seul Maroc les critères de l’État-nation moderne conduirait à nier l’existence historique de l’Espagne, mais aussi de l’Italie ou de l’Allemagne.
Il faut distinguer la permanence d’un État de l’évolution de ses frontières, de ses institutions et des modalités d’exercice de son autorité.
Une réalité territoriale qui n’efface pas l’histoire
Les traités traduisent les rapports de force de leur temps. Ils peuvent reconnaître une possession, fixer des limites, suspendre un conflit ou établir des obligations entre souverains. Ils n’effacent pas pour autant l’histoire de l’acquisition d’un territoire, ni la possibilité de revendications ultérieures.
Après le traité de 1767, Melilia fut assiégée en 1774-1775. Entre 1790 et 1791, Moulay Yazid assiégea à nouveau Sebta. Ces épisodes n’annulent pas les traités, mais ils démentent le récit d’une acceptation marocaine définitive et sans continuité du contentieux.
De même, une revendication politique, une tension frontalière ou une déclaration diplomatique ne constituent pas une « attaque militaire ». Les mots ont un sens en droit international. Qualifier toute divergence politique de guerre ne renforce pas une démonstration : cela ne fait qu’en dramatiser artificiellement les termes.
La force tranquille des faits
La réponse de Lahcen Haddad se distingue par sa méthode. Elle restitue aux traités leur complexité et les replace dans leur contexte historique.
Ces documents établissent que l’Espagne contrôlait les présides et que leurs limites faisaient l’objet de négociations. Mais ils attestent aussi l’existence d’un souverain marocain reconnu comme interlocuteur international, disposant d’autorités, de sujets, de territoires et du pouvoir de conclure des traités.
En voulant mobiliser ces textes pour nier l’existence historique du Maroc, Emmanuel Martínez Alcocer finit ainsi par invoquer des documents qui réfutent sa propre thèse.